ITP - ITPL Particular conditions of sale
Article 1 - Objet et Domaine d'application.
Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d'exécution par un Organisateur - Commissionnaire de Transport (OCT) de prestations de déplacement physique d'envois ou de gestion de flux de marchandises.
Les prestations concernant du stockage ou de l'entreposage liées au contrat de commission et qui ne constituent que l'accessoire de la prestation principale sont régies par les conditions particulières ci-après.
Aucune autre condition particulière ne peut prévaloir sur les présentes conditions sauf accord express de l'OCT.
Les prestations concernant du stockage ou de l'entreposage liées au contrat de commission et qui ne constituent que l'accessoire de la prestation principale sont régies par les conditions particulières ci-après.
Aucune autre condition particulière ne peut prévaloir sur les présentes conditions sauf accord express de l'OCT.
Article 2 - Définitions.
Au sens des présentes conditions, les termes ci-après sont définis comme suit :
2-1. Donneur d'ordre :
On entend par là, la partie qui demande "l'exécution de la prestation".
2-2. OPERATEUR DE TRANSPORT ET/OU DE LOGISTIQUE :
Par "Opérateur de transport et/ou de logistique", ci-après dénommé l'O.T.L., on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc...) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l'exécution de la totalité ou d'une partie de l'opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n'exécute pas elle-même lesdites prestations
2-2-A. Commissionnaire de transport :
Par "commissionnaire de transport" on entend tout prestataire qui organise et fait exécuter sous sa responsabilité et en son nom propre conformément aux dispositions de l'article L.132.1 du Code de Commerce, selon les voies et moyens de son choix, pour le compte de son commettant -ici dénommé donneur d'ordre-, les opérations qui lui sont confiées dans le cadre du contrat portant sur la marchandise.
2-2-B. Opérateur de Logistique :
Par "Opérateur de logistique", on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l'article L 132-1 du Code de commerce, toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d'informations s'y rapportant.
2-2.C. Transporteur principal :
Par "Transporteur principal", on entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d'ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur.
2-2.4. OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE :
Par "Opérateur économique agréé" (OEA), on entend la personne physique ou morale qui satisfait aux critères sûreté/sécurité et douanier repris dans les règlements communautaires n
° 648/2005 (Journal officiel de l'Union Européenne L 117 du 4 mai 2005) et n° 1875/2006 (Journal officiel de l'Union Européenne L 327 du 13 décembre 2006), et ses amendements, basés sur le cadre des normes en matière de sûreté/sécurité de l'Organisation Mondiale des Douanes et qui, après avoir passé un audit tierce partie effectué par l'Administration des Douanes, a obtenu un certificat (soit OEA "douanier", soit OEA "sûreté/sécurité", soit OEA " douanier-sûreté/sécurité") délivré par cette dernière.2-3. Commissionnaire Agréé en Douane :
Par "Commissionnaire agréé en douane", on entend le prestataire agréé qui accomplit directement au nom et pour le compte d'un donneur d'ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d'un donneur d'ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s'il y a lieu, pour aplanir les difficultés.
2-4. Colis :
Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu'en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unique lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d'ordre, roll, etc...), conditionnée par l'expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.
2-5. Envoi :
Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition du commissionnaire de transport et dont le déplacement est demandé par un même donneur d'ordre pour un même destinataire d'un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.
Article 3 - Prix des prestations.
Les prix sont calculés en fonction des informations fournies par le donneur d'ordre. Des informations s'avérant inexactes ou insuffisantes pourront entraîner une modification du prix initialement convenu. Celles-ci sont établies en fonction du taux des devises au moment où elles ont été établies.
Elles suivront toutes les modifications imposées de façon légale ou réglementaire par toute autorité compétente et ceci concernant l'OCT ou ses sous traitants.
Elles suivront toutes les modifications imposées de façon légale ou réglementaire par toute autorité compétente et ceci concernant l'OCT ou ses sous traitants.
Article 4 - Obligation du donneur d'ordre.
La marchandise remise au transport doit être conditionnée, emballée, marquée de façon à supporter toutes les opérations de transport, de stockage ou de manutention. D'une manière générale, le donneur d'ordre doit préparer la marchandise et donner à l'OCT ou OTL toutes les informations et documents appropriés permettant l'exécution normale du contrat dans le respect de la législation
Article 5 - Exécution des prestations.
Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par l'OCT, sont données à titre purement indicatif. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc..) doivent faire l'objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l'acceptation expresse de l'OCT. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l'accessoire de la prestation principale du transport.
Article 6 - Formalités douanières.
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre doit fournir à l'OCT les éléments permettant de procéder au mieux aux formalités et le garantir de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents faux ou inapplicables entraînant des conséquences pécuniaires et/ou pénales à l'égard de l'Administration des douanes.
Article 7 - Responsabilités.
7-1. Responsabilité personnelle de l'OCT :
Au cas où cette responsabilité serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est limitée à 23 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées, à 750 euros par colis sans pouvoir excéder, quels que soit le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure de 8000 euros par envoi.
7-2. Responsabilité personnelle de l'OCT pour les autres dommages plus particulièrement le retard :
Pour tous les autres dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison avec mise en demeure de livrer, ou en cas de dépassement d'un délai convenu, la réparation de l'OCT, dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise, toutes causes confondues. En aucun cas cette indemnité ne pourra excéder celle qui aurait pu être due en cas de perte totale de la marchandise.
7-3. Responsabilité du fait des substitués :
La responsabilité de l'OCT est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l'opération qui leur est confiée telle que résultant des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles. Dans tous les cas où les limites d'indemnisation des intermédiaires ou substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas des dispositions impératives, légales ou réglementaires, elles sont réputées identiques à celles de l'OCT.
7-4. Déclaration de valeur et déclaration d'intérêt spécial à la livraison :
Le donneur d'ordre a la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par l'OCT, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond d'indemnité indiqué ci-dessus, moyennant le règlement d'un supplément de prix. Cette déclaration de valeur n'a pas pour effet de modifier les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de l'OCT ou de ses substitués, mais uniquement d'augmenter, dans la limite du montant déclaré, l'indemnisation qui pourrait être due. Le donneur d'ordre a aussi la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui fixée par lui et acceptée par l'OCT, a pour effet de substituer le montant de sa déclaration au plafond d'indemnité fixé à l'article 7-2, moyennant le paiement d'un supplément de prix.
7-5. Assurance :
Le donneur d'ordre peut également donner des instructions à l'OCT pour souscrire, pour son compte, une assurance particulière en précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir, moyennant le paiement de la prime correspondante. A défaut de spécification particulière, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés. En aucun cas l'OCT agissant comme mandataire, ne peut être considéré comme assureur.
7-6. Instructions :
Les instructions telles que visées aux articles 7-4 et 7-5 ci-dessus (déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison et assurance de la marchandise) doivent être clairement données et renouvelées pour chaque opération.
Article 8 - Transports spéciaux.
Pour les transports spéciaux de marchandises soumises à une réglementation particulière et sous réserve de son acceptation, l'OCT met à la disposition du donneur d'ordre ou de l'expéditeur un matériel adapté aux spécificités qui lui auront été définies par le donneur d'ordre.
Article 9 - OCT-Opérateur Economique Agréé (OCT-OEA).
9-1. Obligations propres à l'OCT-OEA :
L'OCT, choisi en raison de son statut d'OEA (qu'il s'agisse du certificat OEA-simplifications douanières, du certificat OEA-sécurité et sûreté ou du certificat OEA-simplifications douanières/sécurité et sûreté), doit se conformer, pendant toute la durée du contrat, aux conditions requises pour l'obtention du certificat OEA concerné.
9-2. Garanties relatives aux partenaires de l'OCT-OEA :
L'OCT-OEA est tenu d'insérer dans les contrats qu'il conclut avec ses substitués OEA ou non-OEA les clauses contenues dans le document annexé intitulé "Engagements contractuels des substitués d'un organisateur/commissionnaire de transport-OEA".
9-3. Effets de la suspension ou perte du certificat OEA :
En cas de suspension ou de retrait du certificat OEA, l'OCT doit en informer immédiatement après la notification par la DGDDI son cocontractant. Le donneur d'ordre et l'OCT doivent convenir, dans les 24 heures, sur la poursuite ou l'arrêt du contrat de commission ainsi que sur les modalités et conséquences (y compris à l'égard des substitués) de ce choix. A défaut d'accord des parties dans le délai requis, le contrat de commission se poursuit normalement.
Article 10 - Conditions de paiement.
Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte.
L'imputation unilatérale du montant des dommages sur le prix des prestations dues est interdite. Lorsque exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis, ils s'effectueront à 30 jours maximum date d'émission de facture en vertu de l'art. 26 de la loi du 05/01/2006 et de l'art. 441-6 du code de commerce. Le non respect de ces obligations est soumis à sanctions par la loi du 03//01/2008.
L'imputation unilatérale du montant des dommages sur le prix des prestations dues est interdite. Lorsque exceptionnellement des délais de paiement auront été consentis, ils s'effectueront à 30 jours maximum date d'émission de facture en vertu de l'art. 26 de la loi du 05/01/2006 et de l'art. 441-6 du code de commerce. Le non respect de ces obligations est soumis à sanctions par la loi du 03//01/2008.
Article 11 - Droit de Gage Conventionnel.
Quelle que soit la qualité en laquelle l'O.T.L. intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l'opérateur de transport., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc...) que l'O.T.L. détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains.
Le commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage conventionnel que l'O.T.L.
Le commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage conventionnel que l'O.T.L.
Article 12 - Prescription.
Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans un délai d'un an à compter de l'exécution dudit contrat, hormis les opérations de douane. En cas de recours de tiers, la prescription de l'action sera celle applicable à l'auteur du recours.
Article 13 - Annulation-invalidité.
Au cas où l'une quelconque des dispositions des présentes Conditions Particulières serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.
Article 14 - Clause attributive de juridiction et droit applicable.
En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège Social de l'OCT sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. Le contrat conclu entre les parties est régi par le droit français. Entrée en vigueur : 01 Décembre 2010